1. Informations sur la décision

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Cet outil n'a pas valeur d'avis juridique. Il vous aide à structurer votre lecture de la décision et à identifier les délais critiques. La stratégie contentieuse doit être validée par un avocat — notamment pour le calcul exact des délais en cas de signification, les particularités de la procédure d'appel et les choix tactiques.
Repères pédagogiques

Anatomie d'une ordonnance de référé

Qu'est-ce qu'une ordonnance de référé ?

L'ordonnance de référé est une décision rendue à l'issue d'une procédure rapide (« en référé »), permettant d'obtenir des mesures provisoires en cas d'urgence ou en l'absence de contestation sérieuse. Elle est rendue par un juge unique (président du tribunal ou juge délégué).

Elle est provisoire : elle ne tranche pas le fond et n'a pas autorité de chose jugée au principal. Elle est cependant immédiatement exécutoire de plein droit à titre provisoire (art. 514 CPC).

Comment lire les motifs et le dispositif ?

Les motifs exposent le raisonnement du juge : faits retenus, qualification juridique, application des textes et de la jurisprudence. Ils permettent de comprendre pourquoi le juge a tranché dans un sens.

Le dispositif contient la décision proprement dite : ce qui est ordonné, condamné, rejeté. C'est le seul passage qui a force exécutoire.

Astuce : lisez d'abord le dispositif (à la fin), puis remontez aux motifs pour comprendre le « pourquoi ».

Quelle est la différence entre les articles 834, 835 et 145 CPC ?

Article 834 CPC — Référé d'urgence général : le juge peut ordonner toutes mesures justifiées par l'urgence, en l'absence de contestation sérieuse ou en présence d'un différend.

Article 835 CPC — Le juge peut ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état, prescrire les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et accorder une provision au créancier dont l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Article 145 CPC — Mesures d'instruction in futurum : permet d'obtenir avant tout procès des mesures (expertise, constat) lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

Voies de recours : appel, opposition, pourvoi

Appel — La voie normale contre une ordonnance de référé. Délai de 15 jours (art. 490 CPC) à compter de la signification, devant la cour d'appel. L'appel est en principe non suspensif (la décision reste exécutoire).

Opposition — Possible uniquement contre une décision rendue par défaut, dans le délai de 15 jours.

Pourvoi en cassation — Contre l'arrêt de la cour d'appel, dans le délai de 2 mois (art. 612 CPC). Il porte uniquement sur les questions de droit.

Référé-rétractation — Lorsque la décision a été rendue sur requête (sans débat contradictoire), la partie adverse peut demander la rétractation devant le même juge.

Que faire si la décision est exécutoire ?

Les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit, à titre provisoire (art. 514 CPC). Cela signifie que la partie qui a obtenu gain de cause peut :

• Faire signifier la décision par huissier — démarrant les délais de recours.
• Engager des mesures d'exécution forcée (saisie, expulsion, etc.).

Pour suspendre l'exécution, il est possible de saisir le premier président de la cour d'appel d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire (art. 514-3 CPC), si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Et si je suis devant un tribunal international ?

Pour les litiges transnationaux, plusieurs juridictions peuvent être compétentes :

CJUE (Luxembourg) — Question préjudicielle posée par une juridiction nationale, ou recours en manquement. Pas de recours direct du particulier hors cas spécifiques.

CEDH (Strasbourg) — Recours individuel après épuisement des voies de recours internes (art. 35 Conv. EDH), dans le délai de 4 mois (depuis le Protocole 15) à compter de la décision interne définitive.

Arbitrage international — Les sentences arbitrales rendues à l'étranger doivent faire l'objet d'une procédure d'exequatur en France pour produire effet (art. 1514 et s. CPC).

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